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Article R323-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les services de l'emploi dressent et tiennent à jour une liste des emplois à mi-temps et des emplois dits "légers" prévus à l'article L. 323-29. Ils dirigent vers ces emplois, conformément à l'avis de la /R/commission d'orientation des infirmes/R/DECR.0479 02-06-1976 : commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// les travailleurs handicapés ne pouvant être occupés dans les conditions normales de la production.

Les emplois occupés dans les conditions sus-indiquées par des travailleurs auxquels a été reconnue la qualité de travailleur handicapé sont pris en compte soit pour le calcul du pourcentage obligatoire d'emploi fixé en application de l'article L. 323-18, soit pour l'application des dispositions concernant la réserve d'emploi prévue à l'article L. 323-19.