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Article R323-58-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-58-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour ouvrir droit à l'exonération, les contrats susmentionnés doivent être passés selon des modèles agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'industrie et de l'agriculture.