Article R323-58-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-58-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le prix des fournitures, travaux et services prévus aux contrats mentionnés à l'article R. 323-58-1 doit être établi, au minimum, sur la base des prix de revient constatés dans l'établissement donneur d'ouvrage ou, à défaut, dans la profession pour la réalisation des travaux prévus auxdits contrats, déduction faite des frais de commercialisation et du coût des éléments fournis par le donneur d'ouvrage.