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Article R323-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur qui désire, à titre exceptionnel, bénéficier de la réduction de délai prévue au troisième alinéa de l'article R. 323-54 doit la demander lors de la déclaration de vacance d'emploi. La décision est prise par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.