Article R323-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur assujetti aux obligations prévues à l'article R. 323-53 est tenu d'embaucher les candidats présentés par les services de l'emploi sous réserve des dispositions de l'article L. 323-24.