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Article R323-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
21/01/1979
(Code du travail)
Données brutes
Article R323-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
21/01/1979
(Code du travail)
Le service de l'emploi peut dispenser l'employeur de présenter des déclarations de vacance pour certaines catégories d'emploi.