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Article R323-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout employeur ou organisme prévu à l'article L. 323-11 et relevant des articles L. 323-18 et L. 323-19 doit,
par une déclaration spéciale, signaler au service de l'emploi l'existence de toute vacance dans un emploi réservé, ainsi que l'existence de toute vacance dans un emploi quelconque lorsque le pourcentage des bénéficiaires n'est pas atteint dans un établissement.

Dans un délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration le service de l'emploi présente à l'employeur ou organisme un travailleur handicapé.

A défaut de présentation d'un candidat dans ce délai qui peut être éventuellement réduit par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.