Article R323-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-51 vaut offre d'emploi dans la limite des vacances, pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.
Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-54 dans la mesure des vacances.