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Article R323-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'un des exemplaires de la déclaration prévue aux articles R. 323-51 et R. 323-52 est renvoyé à l'employeur à titre d'accusé de réception avec la mention, s'il y a lieu, de la ou des réductions de délais prévus à l'article R. 323-54, qui lui sont accordées.