Articles

Article R323-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La déclaration annuelle prévue à l'article R. 323-51 doit également être adressée au préfet par le chef d'entreprise ou l'organisme mentionné à l'article L. 323-12 (1., 2. et 3.) qui est assujetti en application d'un des arrêtés prévus à l'article L. 323-20 à l'obligation de réserver dans son entreprise certains emplois en faveur des travailleurs handicapés.