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Article R323-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout chef d'entreprise ou d'organisme mentionné aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article L. 323-12 et assujetti à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés, en application d'un des arrêtés prévu à l'article L. 323-19 ou à l'obligation d'emploi d'un pourcentage de travailleurs handicapés et de mutilés de guerre dans les conditions prévues aux articles R. 323-22 et R. 323-43, doit adresser au préfet dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année une déclaration établie en quatre exemplaires, conformément au modèle reproduit à l'annexe IV du présent code et comportant :

- la liste des salariés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et, le cas échéant, des articles L. 323-1 et suivants occupés pendant les douze mois précédents ;

- la nomenclature des emplois existant dans l'entreprise au 31 mars de l'année d'établissement de la déclaration ;

- la liste des salariés ouvrant droit à une réduction de la redevance en application de l'article R. 323-15.

- //DECR.0077 17-01-1978 : S'il y a lieu, la liste des contrats conclus, au cours de l'année écoulée, avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail, ainsi que toutes justifications permettant de calculer le nombre d'heures de travail consacré par les travailleurs handicapés à l'exécution de ces contrats et le nombre d'heures qu'aurait requises l'exécution de ces contrats dans les conditions ordinaires de production//.