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Article R323-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître chaque année à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel les résultats des placements concernant les travailleurs handicapés.

Cette information est reprise dans le rapport prévu à l'article D. 323-3-16.