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Article R323-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les services de l'emploi présentent chaque année à la commission départementale d'orientation des infirmes un rapport sur les résultats des placements. Celle-ci établit un rapport d'ensemble à l'intention des commissions régionales consultatives d'emploi et de reclassement des travailleurs handicapés.