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Article R323-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.