Article R323-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-22 relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.