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Article R323-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.