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Article R323-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 323-21 /R/la commission d'orientation des infirmes ou, éventuellement, la sous-commission permanente/R/DECR.0479 02-06-1976 : la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel// fixe, le cas échéant, après expertise, la date de la consolidation de l'affection invalidante dont est atteint le travailleur handicapé. Les modalités de la procédure d'expertise sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.