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Article R323-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les catégories d'emploi dans lesquelles les postes à temps plein ou à temps partiel peuvent être réservées en application de l'article L. 323-20 à des travailleurs particulièrement handicapés sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail suivant la procédure prévue à l'article R. 323-42.