Article R323-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.