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Article R323-33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-33-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les centres de préorientation constituent des institutions sociales, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, qui sont gérées par l'une de ces institutions. Ils peuvent être rattachés à un autre centre dépendant d'une telle institution et remplissant une mission de formation ou de rééducation pour personnes handicapées. Dans ce cas, ils sont soumis à une gestion autonome et disposent d'une comptabilité distincte.