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Article R323-33-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-33-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.

Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.

Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.