Articles

Article R323-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Toutes les déclarations de vacance d'emploi souscrites par un même employeur en application de l'article R. 323-7 sont consignées sur le feuillet intercalaire annexé à la fiche "employeur" du fichier général.

Tous les feuillets intercalaires sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et centralisés.