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Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 323-11, l'employeur est tenu d'accepter en cours d'année, dans la limite du nombre de bénéficiaires manquants et dans les catégories d'emplois prévues à l'article R. 323-7, les candidats proposés par le service de la main-d'oeuvre même si aucune vacance ne se produit.