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Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs qui, assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants n'utilisant pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante huit heures par lettre recommandée avec avis de réception au service de la main-d'oeuvre toutes les vacances d'emploi qui se produisent dans les catégories professionnelles réservées en vertu de l'article R. 323-6.


Si une entreprise est créée en cours d'année ou si l'effectif d'une entreprise atteint en cours d'année le nombre de salariés fixé à l'article L. 323-2 l'obligation édictée ci-dessus s'applique aux vacances d'emploi de toutes les catégories professionnelles tant que le chef d'entreprise n'utilise pas le nombre prescrit de bénéficiaires et n'est pas en mesure d'établir la nomenclature de l'article R. 323-3, et au plus tard jusqu'au 15 avril de la période de référence.


Dans un délai de huit jours francs à dater de la réception de la déclaration le service de la main-d'oeuvre doit adresser à l'employeur un bénéficiaire. A défaut de présentation dans ce délai, l'employeur reprend sa liberté d'embauchage.