Articles

Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du commissaire de la République du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise.