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Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs assujettis aux dispositions des articles L. 323-1 et suivants sont tenus de réserver certains emplois aux bénéficiaires de ces dispositions, après avoir consulte le médecin du travail et le comité d'hygiène,de securité et des conditions de travail ,ainsi que le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel.

Les réservations ainsi opérées font l'objet de la liste prévue au 3° de l'article R. 323-3.

Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée.

En l'absence de notification dans le délai susindiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée.

L'employeur fait connaître au comité d'hygiène, de sécurité et des- conditions de travail et, selon le cas, au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel les modifications apportées par le directeur départemental du travail et de l'emploi.