Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Au vu de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 le préfet détermine des emplois pour lesquels il se réserve de présenter à l'employeur des candidats au cours des douze mois à venir.
Un exemplaire de la déclaration, complétée par l'indication de ces emplois est renvoyée à l'employeur par le préfet.