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Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 323-3 vaut offre d'emploi pour le nombre de bénéficiaires manquant dans l'entreprise ou l'organisme.

Cette offre s'applique à la période de douze mois suivant la notification de l'accord défini à l'article R. 323-6.