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Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'envoi de la nomenclature prévue à l'article R. 323-3 (2.) vaut offre d'emploi jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour le nombre de bénéficiaires manquant éventuellement dans l'entreprise ou l'organisme sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 323-7.