Articles

Article R322-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Ne peut être considéré comme premier emploi salarié , au sens et pour l'application des articles L. 322-7 et suivants, qu'un emploi à plein temps qui fait l'objet soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois.