Article R322-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R322-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 322-8 est fixé à six mois. Toutefois, ce délai est augmenté d'une durée égale à celle du service national obligatoire effectivement accompli pour les personnes qui ont été incorporées à l'issue de leur scolarité ou d'un stage de formation professionnelle ou à l'expiration d'un contrat d'apprentissage.