Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Un bon de transport gratuit est délivré aux travailleurs salariés privés d'emploi ou menacés de licenciement qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi, pour leur permettre de répondre aux convocations que ces services leur adressent en vue de leur reclassement.
Ce bon n'est délivré que dans le cas où le déplacement à effectuer excède un minimum fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 322-20.