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Article R322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour bénéficier des avantages prévus à l'article R. 322-14,
les travailleurs salariés doivent réunir les conditions suivantes :

1. Etre inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services publics de l'emploi ou être compris dans une mesure de licenciement collectif non encore effectuée mais portée à la connaissance des services extérieurs du ministère chargé du travail ;

2. Suivre un stage de formation professionnelle ouvrant droit aux rémunérations prévues par l'article L. 960-3 ou en être dispensés après examen de leurs références professionnelles ;

3. Quitter une région de sous-emploi constatée ou prévue,
définie dans les conditions fixées à l'article R. 322-20 ci-dessous, pour s'installer dans une région déficitaire en main-d'oeuvre, déterminée dans les mêmes conditions et y occuper un emploi correspondant à leur qualification.