Articles

Article R322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir pour les travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif, l'attribution d'une allocation spéciale.

Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et compte tenu des rémunérations versées par les entreprises et des prestations du régime interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi, le montant de l'allocation spéciale.

L'allocation spéciale est servie jusqu'à la liquidation des prestations vieillesse et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois.

En cas de reprise d'une activité professionnelle, elle cesse d'être servie.