Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
3. L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;
4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.