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Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :

1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;

2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs /R/licenciés/R/DECR.0705 22-08-1979 : privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques//.

3. L'octroi d'aides favorisant la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;

4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.