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Article R321-11 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-11 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.