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Article R321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans tout établissement soumis aux prescriptions de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle.

Ce registre indique pour chaque personne intéressée :

1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse, qualification ou spécialité professionnelle ;

2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;

3. Les décisions du service ou, à défaut, les dates des demandes adressées à ce service.