Article R321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans tout établissement soumis aux prescriptions de l'article L. 321-1, les engagements, licenciements et démissions sont consignés sur un registre spécial constamment tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés du contrôle.
Ce registre indique pour chaque personne intéressée :
1. Les nom, prénoms, nationalité, âge, sexe, adresse, qualification ou spécialité professionnelle ;
2. Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
3. Les décisions du service ou, à défaut, les dates des demandes adressées à ce service.