Article R321-10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 comporte les informations suivantes :
1° Nom et adresse de l'employeur;
2° Nature de l'activité de l'entreprise;
3° Date à laquelle a été prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire;
4° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement;
5° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé;
6° Catégorie professionnelle concernée;
7° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement;
8° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité;
9° Calendrier prévisionnel des licenciements.
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 ou l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7.