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Article R321-10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 comporte les informations suivantes :

1° Nom et adresse de l'employeur;

2° Nature de l'activité de l'entreprise;

3° Date à laquelle a été prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire;

4° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement;

5° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé;

6° Catégorie professionnelle concernée;

7° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement;

8° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité;

9° Calendrier prévisionnel des licenciements.

Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 ou l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7.