Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Il peut être alloué aux membres de la commission consultative des frais de vacations et, s'ils ne résident pas au lieu où siège cette commission, des frais de déplacement dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances.