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Article R321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve de l'application des sanctions prévues par les articles P.L. et P.R., les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.