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Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :

1. Nom et adresse de l'employeur ;

2. Nature de l'activité de l'entreprise ;

3. Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;

4. Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;

5. Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;

6. Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;

7. Calendier prévisionnel des licenciements.

La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.

Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.

A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.

Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.