Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le recours prévu à l'article précédent doit être formé dans les trois jours qui suivent la réception de la notification du refus d'autorisation. A cet effet, le demandeur adresse une lettre recommandée au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre fait connaître la décision du préfet au demandeur et en avise le chef du service départemental de la main-d'oeuvre.