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Article R321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 361-1 et R. 362-1 (alinéa 2) les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.