Article R321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les attributions conférées par les articles R. 321-2 et R. 321-3 au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
Les dispositions de l'article R. 321-4 sont applicables à ces fonctionnaires.