Article R321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le délai prévu à l'article précédent est ramené à trois jours francs lorsque l'autorisation d'embauchage est sollicitée pour un travailleur sans emploi.
Il est également fixé à la même durée lorsqu'une des parties invoque, à l'appui d'une demande de résiliation du contrat de travail, une faute grave .