Article R321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement.
L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée.
Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.