Article R321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans un délai de sept jours francs à compter de la date d'envoi de la demande, le service est tenu de faire connaître au demandeur, soit qu'il accorde, soit qu'il refuse l'autorisation d'embauchage ou de résiliation du contrat de travail, soit qu'il entend, avant de statuer, procéder à une enquête ou aux vérifications qu'il juge utiles.
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
Si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par un motif d'incapacité physique, le service peut subordonner sa décision au résultat d'un examen médical pratiqué par un médecin assermenté choisi sur une liste dressée par le préfet.
Lorsque la demande émane du salarié, notification de la décision doit être adressée à l'employeur.
A défaut de réponse dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, l'autorisation demandée est considérée comme acquise.