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Article R321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent, en vertu des articles R. 312-2 et R. 321-3, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.