Article R321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui désire licencier un salarié doit en faire la demande au service départemental de la main-d'oeuvre ou à la section locale de ce service.
Cette demande, datée et signée, doit comporter outre les indications prévues à l'article R. 321-1 ci-dessus (1. et 2.)
les motifs invoqués pour justifier le licenciement.